392. Sous réserve de la présente loi, les dispositions des sections II et III de la Loi sur la liquidation des compagnies s’appliquent aux sociétés mutuelles.
À cette fin on entend par «compagnie», dans ladite loi, une corporation ou société mutuelle, par «actionnaire» un membre de la corporation ou un sociétaire de la société et, lorsqu’une disposition de ladite loi exige le vote d’actionnaires représentant une proportion déterminée du capital-actions d’une compagnie, cette disposition est censée exiger le vote d’un nombre de membres de la corporation ou de sociétaires de la société égal à la proportion déterminée en valeur.