35. En l’absence de disposition spéciale dans la présente loi, la partie I de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) s’applique compte tenu des adaptations nécessaires à toute compagnie constituée en vertu du chapitre I du présent titre ou en vertu de la section I de la Loi des assurances (Statuts refondus, 1964, chapitre 295) remplacée par le chapitre 70 des lois de 1974, sous réserve des dispositions contraires de la présente loi. En l’absence de dispositions correspondantes dans la loi spéciale régissant une compagnie d’assurance, l’article 88, le paragraphe 3° de l’article 89 et les articles 89.1 à 89.4 de la partie I et les dispositions de la partie II, sauf l’article 181 et le paragraphe 3° de l’article 182, de la Loi sur les compagnies s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette compagnie, sous réserve des dispositions contraires de la présente loi.
Aux fins de l’application de la Loi sur les assurances ou des parties I ou II de la Loi sur les compagnies et à l’égard d’une compagnie mutuelle d’assurance, le mot «actionnaire» signifie le membre d’une compagnie mutuelle d’assurance. En outre, lorsqu’une disposition de ces lois exige le vote d’actionnaires représentant une proportion déterminée du capital-actions d’une compagnie, cette disposition est censée exiger le vote d’un nombre de membres égal à la proportion déterminée en valeur.
1974, c. 70, a. 35; 1984, c. 22, a. 11; 1985, c. 17, a. 3.