325.2. L’ordonnance de l’Autorité doit énoncer les motifs qui la sous-tendent et est transmise à chacune des personnes visées par cette ordonnance. Elle est également transmise à chacun des administrateurs de la personne morale ou de l’assureur concerné. Elle prend effet à la date de sa notification ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
1990, c. 86, a. 46; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90; N.I. 2016-01-01 (NCPC).