317. L’inspecteur général doit procéder ou faire procéder à l’inspection des affaires de tout assureur et de tout courtier spécial d’assurance visé à l’article 346 au moins une fois tous les trois ans ou chaque fois qu’il juge qu’une inspection de ce genre est nécessaire pour la protection des assurés.
Il peut toutefois, dans le cas d’assureurs constitués en vertu d’une loi autre qu’une loi du Québec, accepter au lieu et place de cette inspection tout rapport d’inspection fait sur ces assureurs par les administrations dont dépend cet assureur.
Le gouvernement peut, pour l’application de l’alinéa précédent, conclure des ententes avec tout autre gouvernement.
1974, c. 70, a. 317; 1982, c. 52, a. 80.