298.12. Lorsqu’il estime qu’aucune mesure de redressement appropriée n’a été apportée dans un délai raisonnable, l’actuaire transmet à l’Autorité un exemplaire de son rapport accompagné d’une description des événements survenus depuis sa rédaction et de tout autre renseignement qu’il estime pertinent.
1996, c. 63, a. 60; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.