255. Tout assureur autre qu’une société mutuelle peut consentir des prêts garantis par les actions d’une corporation, les parts sociales ou privilégiées d’une coopérative et les obligations ou autres titres de créance qu’il est autorisé à acquérir et détenir. Ces prêts sont soumis aux mêmes restrictions et conditions que l’investissement dans ces titres.
1974, c. 70, a. 255; 1979, c. 33, a. 16; 1982, c. 26, a. 287.