174.5. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, autoriser l’ordre professionnel à assurer la responsabilité professionnelle de ses membres et, pour les fins prévues au paragraphe g de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26), la responsabilité d’une société au sein de laquelle les membres de l’ordre sont autorisés à exercer leurs activités professionnelles conformément à l’article 187.11 de ce code.
1987, c. 54, a. 2; 1994, c. 40, a. 457; 2001, c. 34, a. 14.