127. Les assemblées extraordinaires ne peuvent statuer que sur les questions proposées dans les avis de convocation.
Pourvu qu’elle ait préalablement reçu l’approbation de l’inspecteur général, toute assemblée extraordinaire convoquée à cette fin, peut révoquer le mandat d’un administrateur.
1974, c. 70, a. 127; 1982, c. 52, a. 80.