A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
549. L’Autorité peut, lorsqu’elle l’estime opportun, donner des instructions écrites à une société d’assurance liée par des contrats d’assurance conférant des droits de participation à ses bénéfices concernant la gestion de l’excédent du fonds de participation.
Avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, l’Autorité doit aviser la société de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
549. L’Autorité peut, lorsqu’elle l’estime opportun, donner des instructions écrites à une société d’assurance liée par des contrats d’assurance conférant des droits de participation à ses bénéfices concernant la gestion de l’excédent du fonds de participation.
Avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, l’Autorité doit aviser la société de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2018, c. 23, a. 3.