A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
546. Avant chaque virement du fonds de participation à un compte d’excédents ou de bénéfices non répartis, l’actuaire chargé des fonctions prévues au chapitre VII du titre II doit produire un rapport attestant la conformité du virement à la politique de gestion de l’excédent du fonds.
La société doit transmettre à l’Autorité le rapport de son actuaire au moins 30 jours avant la date du virement.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
546. Avant chaque virement du fonds de participation à un compte d’excédents ou de bénéfices non répartis, l’actuaire chargé des fonctions prévues au chapitre VII du titre II doit produire un rapport attestant la conformité du virement à la politique de gestion de l’excédent du fonds.
La société doit transmettre à l’Autorité le rapport de son actuaire au moins 30 jours avant la date du virement.
2018, c. 23, a. 3.