A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
542. Les titulaires de contrats d’assurance conférant des droits de participation aux bénéfices de la société d’assurance ont droit de partager dans la portion des bénéfices distraits qui a été séparée comme provenant de cette catégorie de contrat dans une proportion d’au moins:
1°  90% de ces bénéfices en toute année où la moyenne du fonds de participation n’excède pas 250 000 000 $;
2°  92,5% de ces bénéfices en toute année où la moyenne du fonds de participation excède 250 000 000 $ sans dépasser 500 000 000 $;
3°  95% de ces bénéfices en toute année où la moyenne du fonds de participation excède 500 000 000 $ sans dépasser 1 000 000 000 $;
4°  97,5% de ces bénéfices en toute année où la moyenne du fonds de participation excède 1 000 000 000 $.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
542. Les titulaires de contrats d’assurance conférant des droits de participation aux bénéfices de la société d’assurance ont droit de partager dans la portion des bénéfices distraits qui a été séparée comme provenant de cette catégorie de contrat dans une proportion d’au moins:
1°  90% de ces bénéfices en toute année où la moyenne du fonds de participation n’excède pas 250 000 000 $;
2°  92,5% de ces bénéfices en toute année où la moyenne du fonds de participation excède 250 000 000 $ sans dépasser 500 000 000 $;
3°  95% de ces bénéfices en toute année où la moyenne du fonds de participation excède 500 000 000 $ sans dépasser 1 000 000 000 $;
4°  97,5% de ces bénéfices en toute année où la moyenne du fonds de participation excède 1 000 000 000 $.
2018, c. 23, a. 3.