394. À la date fixée par l’Autorité, la fédération lui transmet un rapport concernant sa politique portant sur l’examen des dossiers de plainte, adoptée en application de l’article 389, et mentionnant notamment le nombre et la nature des dossiers de plainte qu’elle a consignés au registre des dossiers de plainte soumis à son examen.
Ce rapport couvre la période déterminée par l’Autorité.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3.