231. La société par actions cesse d’être assujettie aux dispositions du présent titre, à l’exception de celles du troisième alinéa de l’article 230, lorsqu’elle a racheté toutes les actions pour lesquelles un actionnaire n’a pas refusé ce rachat.
L’association cesse d’y être assujettie lorsqu’elle a remis à chacun de ses membres les sommes qu’ils ont mises en commun.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3; 2024, c. 152024, c. 15, a. 491.