124. L’assureur autorisé est tenu de veiller à ce que ses administrateurs, dirigeants et employés transmettent à l’actuaire ou à l’auditeur qui en fait la demande dans le cadre de ses fonctions, les renseignements ou documents relatifs à l’assureur, aux groupements dont il est le détenteur du contrôle et à tout autre groupement dont l’information financière est consolidée à la sienne.
L’assureur y est également tenu à l’égard des personnes ayant la garde de tels documents.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3.