44.1. Lorsqu’une perte de rendement résulte de la réalisation d’un risque déterminé en vertu de l’article 24 et qu’elle est circonscrite à une partie de zone, la Régie procède à une expertise individuelle chez l’assuré qui a produit l’avis prescrit à l’article 43.
L’assuré dont la récolte a subi une perte de rendement a droit à une indemnité égale au produit de la valeur assurable inscrite à son certificat d’assurance par le pourcentage de perte nette établi par l’expertise individuelle.
1984, c. 20, a. 4; 1991, c. 60, a. 12.