574.2. La Commission peut et est réputée avoir toujours eu le pouvoir d’imposer à un employeur qu’elle considérait comme étant tenu personnellement au paiement des prestations en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), une cotisation afin de pourvoir aux frais qu’elle engage pour l’application de la présente loi pour une rechute, une récidive ou une aggravation d’une blessure ou d’une maladie résultant d’un accident du travail subi par un de ses travailleurs ou d’une maladie professionnelle déclarée par un de ses travailleurs alors qu’il était considéré comme étant tenu personnellement au paiement des prestations. Aux fins de fixer cette cotisation, la Commission exerce les pouvoirs prévus à l’article 343 en y faisant les adaptations nécessaires.