478. La Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3), modifiée par les articles 479 à 483, et les règlements adoptés en vertu de celle-ci demeurent en vigueur aux fins du traitement des réclamations faites pour des accidents du travail et des décès qui sont survenus avant le 19 août 1985 et des réclamations faites avant cette date pour des maladies professionnelles, sauf s’il s’agit d’une récidive, d’une rechute ou d’une aggravation visée dans le premier alinéa de l’article 555. Sous réserve des articles 580 et 581, cette loi, ainsi modifiée, et ces règlements demeurent en vigueur également aux fins de la classification des industries et de la cotisation des employeurs faites pour une année antérieure à l’année 1986.
1985, c. 6, a. 478; 2021, c. 132021, c. 13, a. 1191.