401. Lorsque la Commission d’appel constate, à l’examen de la déclaration d’appel et de la décision dont il est interjeté appel, que l’instance concernée a omis de statuer sur une question que la loi l’obligeait à trancher, elle peut d’office, si la date d’audition de l’appel n’est pas fixée, émettre une ordonnance à l’effet de retourner l’affaire devant cette instance pour décision.
La nouvelle décision peut faire l’objet d’un appel à la Commission d’appel de la même manière et dans le même délai que s’il s’agissait de la décision originale.