269. L’employeur transmet à la Commission le formulaire prévu par l’article 268, accompagné d’une copie de l’attestation médicale prévue par l’article 199, dans les deux jours suivant:1° la date du retour au travail du travailleur, si celui-ci revient au travail dans les 14 jours complets suivant le début de son incapacité d’exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle; ou
2° les 14 jours complets suivant le début de l’incapacité du travailleur d’exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle, si le travailleur n’est pas revenu au travail à la fin de cette période.
Il remet au travailleur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.