256. Si la présomption en faveur du travailleur s’applique, la Commission peut ordonner à l’employeur de réintégrer le travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou dans un emploi convenable disponible qu’elle a préalablement déterminé avec tous ses droits et privilèges et de lui verser son salaire et les autres avantages liés à l’emploi jusqu’à ce qu’elle dispose de la plainte.
1985, c. 6, a. 256; 2021, c. 272021, c. 27, a. 801.