167.2. Lorsque le travailleur victime d’une lésion professionnelle, qu’il ait ou non subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, est capable d’exercer son emploi, un emploi équivalent ou un emploi convenable disponible chez son employeur, la Commission peut, si la période d’absence ou la situation du travailleur le justifie, prévoir son retour progressif au travail afin de faciliter sa réintégration chez son employeur.
Dans ce cas, la Commission accorde un soutien financier à l’employeur pour une durée maximale de huit semaines selon l’option prévue au deuxième alinéa de l’article 180 qu’il choisit, conformément aux règles établies par règlement. Ce soutien financier constitue une prestation de réadaptation.
2021, c. 272021, c. 27, a. 371.