9.5. Nul ne peut inscrire sur une carte d’assurance maladie un renseignement autre que celui déterminé par règlement ou apposer sur une carte d’assurance maladie une matière ou un objet non autorisé par la Régie.
Une personne qui contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 2 500 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 500 $ à 5 000 $.
Une personne qui accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider une personne à commettre une infraction prévue au présent article ou qui lui conseille de commettre une telle infraction, l’y encourage ou l’y incite, commet une infraction et est passible de la même peine que cette personne.
1991, c. 42, a. 561; 1999, c. 89, a. 42; 2016, c. 28, a. 5.