74.1. Quiconque menace ou intimide une personne, ou exerce des représailles de quelque nature que ce soit contre elle, notamment la rétrogradation, la suspension, le congédiement ainsi que toute sanction disciplinaire ou autre mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail, au motif qu’elle se conforme à la présente loi, qu’elle exerce un droit qui y est prévu ou qu’elle dénonce un comportement y contrevenant commet une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à 20 000 $, dans le cas d’une personne physique, et de 10 000 $ à 250 000 $, dans les autres cas. En cas de récidive, les amendes minimale et maximale sont portées au double.
La Régie doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que l’anonymat de la personne qui a effectué une dénonciation soit préservé. La Régie peut toutefois communiquer l’identité de cette personne au directeur des poursuites criminelles et pénales.
2016, c. 282016, c. 28, a. 341.