22.6. Malgré l’article 63, les renseignements contenus dans une décision rendue par la Régie en vertu de l’article 22.0.1, du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 22.2, de l’article 38.3 ou de l’article 50, qui n’est pas contestée dans le délai prescrit ou dont la contestation a été retirée, ont un caractère public, à l’exception des renseignements personnels concernant une personne qui n’est pas visée par une telle décision. La Régie transmet une telle décision à l’ordre professionnel concerné.
2016, c. 282016, c. 28, a. 171.