A-29.011 - Loi sur l’assurance parentale

Texte complet
16. Sauf dans le cas visé au troisième alinéa de l’article 15, les semaines de prestations parentales ou d’adoption partageables, les semaines de prestations d’accueil et de soutien relatives à une adoption ainsi que les semaines de prestations d’accueil relatives à un projet parental impliquant une grossesse pour autrui peuvent être prises par l’un ou l’autre des parents ou être partagées entre eux; ces semaines peuvent par ailleurs être prises concurremment par les parents.
Le Conseil de gestion peut, par règlement, déterminer les conditions de partage applicables à défaut d’entente entre les deux parents.
Dans le cas d’un projet de grossesse pour autrui, les prestations parentales partageables ne peuvent être partagées entre la femme ou la personne qui a donné naissance à l’enfant et l’un des parents qui est partie au projet parental impliquant une grossesse pour autrui, sauf si la filiation de l’enfant a été établie à leur égard conformément aux règles de filiation par la reconnaissance ou par le sang et que cet enfant n’a pas été confié aux parents qui sont parties au projet parental.
2001, c. 9, a. 16; 2020, c. 23, a. 11; 2023, c. 13, a. 43.
En ce qui concerne la prestation d'accueil et de soutien relative à une adoption: effet à compter du 1er décembre 2020.
16. Les semaines de prestations parentales ou d’adoption partageables ainsi que les semaines de prestations d’accueil et de soutien relatives à une adoption peuvent être prises par l’un ou l’autre des parents ou être partagées entre eux; ces semaines peuvent par ailleurs être prises concurremment par les parents.
Le Conseil de gestion peut, par règlement, déterminer les conditions de partage applicables à défaut d’entente entre les deux parents.
2001, c. 9, a. 16; 2020, c. 23, a. 11.
En ce qui concerne la prestation d'accueil et de soutien relative à une adoption: effet à compter du 1er décembre 2020.
16. Les semaines de prestations parentales ou d’adoption partageables ainsi que les semaines de prestations d’accueil et de soutien relatives à une adoption peuvent être prises par l’un ou l’autre des parents ou être partagées entre eux; ces semaines peuvent par ailleurs être prises concurremment par les parents.
Le Conseil de gestion peut, par règlement, déterminer les conditions de partage applicables à défaut d’entente entre les deux parents.
2001, c. 9, a. 16; 2020, c. 23, a. 11.
En ce qui concerne la prestation d'accueil et de soutien relative à une adoption: effet à compter du 1er décembre 2020.
16. Le nombre total de semaines de prestations parentales ou d’adoption peut être pris par l’un ou l’autre des parents ou être partagé entre eux; ces semaines peuvent par ailleurs être prises concurremment par les parents.
Le Conseil de gestion peut, par règlement, déterminer les conditions de partage applicables à défaut d’entente entre les deux parents.
2001, c. 9, a. 16.
16. Le nombre total de semaines de prestations parentales ou d’adoption peut être pris par l’un ou l’autre des parents ou être partagé entre eux; ces semaines peuvent par ailleurs être prises concurremment par les parents.
Le Conseil de gestion peut, par règlement, déterminer les conditions de partage applicables à défaut d’entente entre les deux parents.
2001, c. 9, a. 16.