A-29.011 - Loi sur l’assurance parentale

Texte complet
14. Le bénéfice des prestations allouées par le présent régime, à l’exception des prestations prévues aux articles 7 et 12.2, n’est accordé que si le parent assure une présence régulière afin de prendre soin de l’enfant dont la naissance ou l’adoption donne droit au versement de prestations.
Si le parent n’assure plus une présence régulière auprès de l’enfant, ce dernier est réputé présent auprès du parent jusqu’à la fin de la semaine de séparation ou, si l’enfant est décédé, jusqu’à la fin de la deuxième semaine suivant celle de son décès.
Dans le cas d’un projet de grossesse pour autrui, le fait que l’enfant soit confié par la femme ou la personne qui lui a donné naissance aux parents qui sont parties au projet parental impliquant une grossesse pour autrui ou le fait que l’enfant soit subséquemment confié par ces parents à la femme ou à la personne qui lui a donné naissance, selon le cas, est réputé être une séparation.
Si l’enfant est hospitalisé, il est réputé présent auprès du parent pendant toute la durée de son hospitalisation, sauf dans le cas où l’enfant est né dans le cadre d’un projet de grossesse pour autrui et qu’il y a eu séparation.
Lorsque deux semaines ou plus de prestations prévues aux articles 7 ou 12.2 sont payables après la semaine du décès de l’enfant, la présomption de présence prévue au deuxième alinéa ne s’applique pas à la mère ou à la personne qui lui a donné naissance. S’il ne reste qu’une seule de ces semaines de prestations payable après la semaine du décès de l’enfant, ce dernier sera réputé présent auprès de la mère ou de la personne qui lui a donné naissance, au cours de la deuxième semaine suivant celle de son décès, sauf dans le cas où l’enfant est né dans le cadre d’un projet de grossesse pour autrui et qu’il y a eu séparation.
Dans le cas d’une naissance de plus d’un enfant à la suite d’une même grossesse ou dans le cas d’une adoption de plus d’un enfant au même moment, le bénéfice des prestations exclusives alloué aux articles 10.1, 11.1 et 12.5 cesse dès la fin de la semaine où le parent assure une présence régulière auprès d’un seul de ces enfants ou, dans le cas d’un projet de grossesse pour autrui, dès la fin de la semaine de séparation. Cependant, en cas de décès d’un enfant, ce dernier est réputé présent auprès des parents jusqu’à la fin de la deuxième semaine suivant celle de son décès, sauf dans le cas où l’enfant est né dans le cadre d’un projet de grossesse pour autrui et qu’il y a eu séparation.
2001, c. 9, a. 14; 2020, c. 23, a. 9; 2023, c. 13, a. 40.
14. Le bénéfice des prestations allouées par le présent régime, à l’exception des prestations de maternité, n’est accordé que si le parent assure une présence régulière afin de prendre soin de l’enfant dont la naissance ou l’adoption donne droit au versement de prestations. Si l’enfant est hospitalisé, il est réputé présent auprès du parent pendant toute la durée de son hospitalisation.
Si le parent n’assure plus une présence régulière auprès de l’enfant, ce dernier est réputé présent auprès du parent jusqu’à la fin de la semaine de séparation ou, si l’enfant est décédé, jusqu’à la fin de la deuxième semaine suivant celle de son décès.
Toutefois, lorsque deux semaines ou plus de prestations de maternité sont payables après la semaine du décès de l’enfant, la présomption de présence prévue au deuxième alinéa ne s’applique pas à la mère. S’il ne reste qu’une seule semaine de prestations de maternité payable après la semaine du décès de l’enfant, ce dernier sera réputé présent auprès de la mère au cours de la deuxième semaine suivant celle de son décès.
Dans le cas d’une naissance de plus d’un enfant à la suite d’une même grossesse ou dans le cas d’une adoption de plus d’un enfant au même moment, le bénéfice des prestations exclusives alloué aux articles 10.1 et 11.1 cesse dès la fin de la semaine où le parent assure une présence régulière auprès d’un seul de ces enfants. Cependant, en cas de décès d’un enfant, ce dernier est réputé présent auprès des parents jusqu’à la fin de la deuxième semaine suivant celle de son décès.
2001, c. 9, a. 14; 2020, c. 23, a. 9.
14. Le bénéfice des prestations allouées par le présent régime, à l’exception des prestations de maternité, n’est accordé que si le parent assure une présence régulière afin de prendre soin de l’enfant dont la naissance ou l’adoption donne droit au versement de prestations. Si l’enfant est hospitalisé, il est réputé présent auprès du parent pendant toute la durée de son hospitalisation.
Si le parent n’assure plus une présence régulière auprès de l’enfant, ce dernier est réputé présent auprès du parent jusqu’à la fin de la semaine de séparation ou, si l’enfant est décédé, jusqu’à la fin de la deuxième semaine suivant celle de son décès.
Toutefois, lorsque deux semaines ou plus de prestations de maternité sont payables après la semaine du décès de l’enfant, la présomption de présence prévue au deuxième alinéa ne s’applique pas à la mère. S’il ne reste qu’une seule semaine de prestations de maternité payable après la semaine du décès de l’enfant, ce dernier sera réputé présent auprès de la mère au cours de la deuxième semaine suivant celle de son décès.
Dans le cas d’une naissance de plus d’un enfant à la suite d’une même grossesse ou dans le cas d’une adoption de plus d’un enfant au même moment, le bénéfice des prestations exclusives alloué aux articles 10.1 et 11.1 cesse dès la fin de la semaine où le parent assure une présence régulière auprès d’un seul de ces enfants. Cependant, en cas de décès d’un enfant, ce dernier est réputé présent auprès des parents jusqu’à la fin de la deuxième semaine suivant celle de son décès.
2001, c. 9, a. 14; 2020, c. 23, a. 9.
14. Le bénéfice des prestations allouées par le présent régime, à l’exception des prestations de maternité, n’est accordé que si le parent vit habituellement avec l’enfant dont la naissance ou l’adoption donne droit au versement de prestations. Si l’enfant est hospitalisé, il est réputé présent auprès du parent pendant toute la durée de son hospitalisation.
Si l’enfant décède ou cesse de vivre avec le parent, il est réputé présent auprès de ce parent jusqu’à la fin de la semaine de son décès ou de la séparation.
2001, c. 9, a. 14.