76.Quelle qu’en soit l’imputation, le paiement, sur un impôt prévu à la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), sur une cotisation prévue à la présente loi ou sur une cotisation prévue à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), doit d’abord être imputé, sous réserve des articles 72 et 77 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, à la cotisation prévue à la présente loi.