54. Malgré les articles 50, 51 et 53, lorsque le revenu de travail d’un employé, d’une personne visée à l’article 51, d’un travailleur autonome, d’une ressource de type familial ou d’une ressource intermédiaire, pour une année, est inférieur à 2 000 $, aucune cotisation n’est exigible en vertu de ces articles.
2001, c. 9, a. 54; 2005, c. 13, a. 33; 2009, c. 24, a. 83.