31. À défaut de paiement par le débiteur, le ministre peut, à l’expiration du délai pour demander la révision ou pour contester la décision rendue en révision ou, le cas échéant, à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant une décision du Tribunal administratif du Québec confirmant en tout ou en partie la décision du ministre, délivrer un certificat qui énonce les nom et adresse du débiteur et le montant de la dette.
Sur dépôt du certificat, accompagné d’une copie de la décision définitive qui établit la dette, au greffe du tribunal compétent, la décision devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement définitif et sans appel de ce tribunal et en a tous les effets.
2001, c. 9, a. 31; 2005, c. 13, a. 21.