Non en vigueur
93. L’assureur doit, sur tout document faisant état du montant de la prime exigée pour le contrat d’assurance, indiquer clairement le montant et le pourcentage de la commission qui sont versés à un cabinet, à une société ou un représentant autonome au sens de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D‐9.2); cette mention doit aussi apparaître sur tout tel document émanant d’un cabinet, d’une société autonome ou d’un représentant autonome. L’assureur qui ne fait pas affaires par l’entremise de courtiers doit, sur tout document faisant état du montant de la prime exigée pour le contrat d’assurance, indiquer clairement le montant et le pourcentage de ses frais de mise en marché, tels que déterminés par règlement du gouvernement sur recommandation de l’Autorité des marchés financiers.
1977, c. 68, a. 93; 1982, c. 52, a. 51; 1989, c. 48, a. 222; 1998, c. 37, a. 495; 2002, c. 45, a. 165; 2004, c. 37, a. 90.