83.54. La Société met en demeure le débiteur par une décision qui énonce le montant et les motifs d’exigibilité de la dette.
Cette décision interrompt la prescription prévue à l’un des articles 83.50, 83.53 ou 83.61, selon le cas.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.