189.2. Quiconque, sciemment, donne accès à un renseignement transmis en vertu de l’article 179.1, communique un tel renseignement ou en permet la communication sans avoir obtenu de la personne concernée l’autorisation de le divulguer à une personne déterminée ou sans en avoir reçu l’ordre d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à leur communication est passible d’une amende de 200 $ à 1 000 $.