98. L’inspecteur que le ministre ou la fédération nomme a les pouvoirs que la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37) attribue à un commissaire. Il doit faire rapport à l’autorité qui l’a nommé ainsi qu’au Conseil de la coopération quand l’inspection a été ordonnée à sa requête.
S. R. 1964, c. 292, a. 92; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.