2. Au sens de la présente loi:1° le «droit de garde» comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant et en particulier celui de décider de son lieu de résidence;
2° le «droit de visite» comprend le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle;
3° «État désigné» signifie un État, une province ou un territoire, désignés suivant l’article 41.