A-20.1 - Loi assurant l’application de l’entente sur l’entraide judiciaire entre la France et le Québec

Texte complet
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
ANNEXE

(Article 1)ŠŠENTENTE ENTRE LE QUÉBEC ET LA FRANCE SUR L’ENTRAIDE JUDICIAIREŠEN MATIÈRE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVEŠŠŠTITRE IŠŠDÉSIGNATION D’AUTORITÉS CENTRALESŠŠ Les ministères de la justice de la France et du Québec sontŠdésignés comme Autorités centrales chargées de recevoir lesŠdemandes d’entraide judiciaire en matière civile, commerciale etŠadministrative et d’y donner suite.Š À cet effet ces Autorités centrales communiquent directementŠentre elles.Š Les demandes d’entraide judiciaire avec les documents qui yŠsont annexés ainsi que les pièces en constatant l’exécution sontŠdispensés de légalisation et de toute formalité analogue. CesŠdocuments et ces pièces toutefois, doivent être établis de façonŠà faire apparaître leur authenticité et être revêtus, notamment,Šdu sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.ŠŠŠTITRE IIŠŠTRANSMISSION ET REMISE DES ACTES JUDICIAIRES ETŠEXTRA-JUDICIAIRESŠŠ 1. Les demandes de signification et de notification d’actesŠjudiciaires et extra-judiciaires en matière civile, commercialeŠet administrative, destinées à des personnes physiques ouŠmorales résidant en France ou au Québec sont acheminées par laŠvoie des Autorités centrales qui sont chargées d’y donner suite.Š 2. La demande contient l’indication de l’autorité dont émaneŠl’acte, le nom et la qualité des parties, l’adresse duŠdestinataire et la nature de l’acte.Š Les actes à notifier ou à signifier qui accompagnent lesŠdemandes sont adressés en double exemplaire. Les demandes etŠles actes sont rédigés en langue française ou accompagnés d’uneŠtraduction dans cette langue.Š 3. L’autorité requise se borne à faire effectuer la remise deŠl’acte à son destinataire par la voie qu’elle estime la plusŠappropriée. La remise ou la tentative de remise ne donne lieuŠau remboursement d’aucun frais même si l’adresse du destinataireŠde l’acte est insuffisamment déterminée, incomplète ou inexacte.Š L’autorité requérante peut demander à l’autorité requise deŠprocéder ou de faire procéder à la notification ou à laŠsignification de l’acte selon une forme particulière compatibleŠavec la loi de l’autorité requise. Le règlement des fraisŠoccasionnés par l’emploi d’une forme particulière et notammentŠpar l’intervention d’un officier ministériel, incombe àŠl’autorité qui en fait la demande.Š 4. La preuve de la remise se fait soit au moyen d’unŠrécépissé, daté et signé par le destinataire, soit au moyenŠd’une attestation ou d’un procès-verbal de l’autorité requise. ŠLe récépissé ou l’attestation peut se trouver sur l’un desŠdoubles de l’acte à signifier ou à notifier. L’attestationŠconstate la forme, le lieu et la date de la remise, le nom de laŠpersonne à laquelle l’acte a été remis, ainsi que, le casŠéchéant, le refus du destinataire de recevoir l’acte ou le faitŠqui a empêché l’exécution.Š Le récépissé ou l’attestation avec un double de l’acte àŠnotifier ou à signifier peut être adressé directement auŠrequérant par l’autorité qui l’a établi, sans intervention deŠl’Autorité centrale requérante.Š 5. L’exécution d’une demande de notification ou deŠsignification peut être refusée par l’autorité requise si elleŠla juge de nature à porter atteinte à son ordre public ou à saŠcompétence. En cas de refus d’exécution, l’autorité requiseŠinforme sans délai l’Autorité centrale et lui en indique lesŠmotifs.Š 6. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle enŠmatière civile, commerciale et administrative:Š a) à la faculté d’utiliser la voie diplomatique ou consulaireŠpour faire effectuer directement et sans contrainte laŠnotification d’actes judiciaires et extra-judiciairesŠconformément aux usages en vigueur entre la France et le Québec;Š b) à la faculté de faire procéder directement par la voie deŠla poste aux notifications d’actes à des personnes se trouvantŠen France ou au Québec;Š c) à la faculté pour les personnes intéressées à une instanceŠjudiciaire de faire procéder à des notifications ouŠsignifications d’actes par les soins des officiers ministériels,Šfonctionnaires ou personnes compétentes en France ou au Québec;Š d) à la faculté pour les officiers ministériels,Šfonctionnaires ou autres personnes compétentes en France ou auŠQuébec de faire procéder à des notifications ou significationsŠd’actes directement par les soins des officiers ministériels,Šfonctionnaires ou autres personnes compétentes en France ou auŠQuébec. À cet effet, les actes peuvent être transmisŠdirectement, en France, à la Chambre nationale des huissiers deŠjustice à Paris et, au Québec, au Bureau de l’administration deŠla Loi des huissiers au ministère de la justice à Québec,Šchargés de les adresser à un huissier de justiceŠterritorialement compétent. Dans ce cas la partie requéranteŠest tenue soit de régler à l’avance le montant forfaitaire desŠfrais de signification, soit d’en garantir le paiement sous laŠforme d’un engagement écrit.Š 7. Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalentŠa dû être transmis en France ou au Québec, aux fins deŠsignification ou de notification et que le défendeur neŠcomparaît pas, le juge a la faculté de surseoir à statuer aussiŠlongtemps qu’il n’est pas établi que l’acte a été signifié ouŠnotifié.ŠŠŠTITRE IIIŠŠTRANSMISSION ET EXÉCUTION DES COMMISSIONS ROGATOIRESŠŠ 1. En matière civile, commerciale et administrative, lesŠautorités judiciaires françaises et québécoises, conformémentŠaux dispositions de leur législation, peuvent se donnerŠcommission rogatoire aux fins de faire procéder aux actesŠd’instruction et aux actes judiciaires qu’elles estimentŠnécessaires, à l’exclusion des actes d’exécution ou des mesuresŠconservatoires.Š Cette disposition ne s’oppose pas à la faculté de faireŠexécuter les commissions rogatoires par la voie diplomatique ouŠconsulaire conformément aux usages en vigueur entre la France etŠle Québec.Š 2. Un acte d’instruction peut être demandé pour permettre auxŠintéressés d’obtenir des moyens de preuve dans une procédureŠfuture conformément aux dispositions de la loi de l’autoritéŠjudiciaire requise.Š 3. Les commissions rogatoires sont acheminées par voieŠd’Autorités centrales conformément aux dispositions du titre IŠci-dessus.Š Lorsque la commission rogatoire n’est pas exécutée, en tout ouŠen partie, l’autorité requise en informe l’autorité requéranteŠpar la même voie et lui en communique les raisons.Š 4. Les commissions rogatoires sont rédigées en langueŠfrançaise. Elles contiennent les indications suivantes, propresŠà assurer leur exécution, concernant:Š a) l’autorité requérante et, si possible, l’autorité requise;Š b) l’identité et l’adresse des parties et, le cas échéant, deŠleurs représentants;Š c) la nature et l’objet de l’instance;Š d) les actes d’instruction ou autres actes judiciaires àŠaccomplir;Š e) les noms et adresses des personnes à entendre;Š f) les questions à poser aux personnes à entendre ou les faitsŠsur lesquels elles doivent être entendues;Š g) les documents ou autres objets à examiner;Š h) éventuellement la demande de recevoir la déposition sousŠserment ou avec affirmation et, le cas échéant, l’indication deŠla formule à utiliser;Š i) la forme spéciale, le cas échéant, dont l’application estŠdemandée.Š 5. La commission rogatoire est exécutée par l’autoritéŠjudiciaire requise conformément à sa loi à moins que l’autoritéŠjudiciaire requérante n’ait demandé qu’il y soit procédé selonŠune forme particulière.Š Si la demande en est faite dans la commission rogatoire, lesŠquestions et les réponses sont intégralement transcrites ouŠenregistrées. Le juge peut poser et autoriser les parties etŠleurs défenseurs à poser des questions; celles-ci doivent êtreŠformulées ou traduites en langue française. Il en est de mêmeŠdes réponses qui leur sont faites.Š Le juge commis informe la juridiction commettante qui en faitŠla demande des lieu, jour et heure auxquels il sera procédé àŠl’exécution de la commission rogatoire.Š 6. L’exécution d’une commission rogatoire peut être refuséeŠpar l’autorité requise si elle estime qu’elle ne rentre pas dansŠces attributions ou qu’elle est de nature à porter atteinte àŠson ordre public ou à sa compétence.Š 7. L’exécution des commissions rogatoires a lieu sans frais,Šni taxe pour les services rendus par les autorités judiciairesŠrequises.Š Toutefois les sommes dues aux témoins, aux experts, et auxŠinterprètes sont à la charge de l’autorité requérante. Il enŠest de même des frais résultant de l’application d’une formeŠspéciale demandée par la juridiction requérante.Š Dans ces cas, le remboursement des frais d’exécution estŠgaranti par la partie requérante sous la forme d’un engagementŠécrit joint à la commission rogatoire.Š 8. Les pièces qui constatent l’exécution de la commissionŠrogatoire sont acheminées par voie d’Autorités centrales.ŠŠŠTITRE IVŠŠAIDE JUDICIAIRE ET CAUTION «JUDICATUM SOLVI»ŠŠ 1. Les résidents français au Québec et les résidents québécoisŠen France sont admis au bénéfice de l’aide judiciaire,Šrespectivement au Québec et en France, conformément auxŠdispositions de la loi du lieu de leur résidence.Š 2. Le certificat attestant l’insuffisance de ses ressourcesŠest délivré au requérant par les autorités de sa résidence.Š L’autorité chargée de statuer sur la demande d’aide judiciaireŠpeut demander des renseignements à titre complémentaire auxŠautorités du lieu d’origine du requérant. Ces demandes deŠrenseignements complémentaires sont acheminées par la voie desŠAutorités centrales.Š 3. Les résidents français au Québec et les résidents québécoisŠen France ne peuvent, par application des dispositions des loisŠfrançaises et québécoises, se voir imposer ni caution, ni dépôt,Šsous quelque dénomination que ce soit, à raison soit de leurŠqualité d’étranger, soit de leur défaut de domicile ou deŠrésidence.ŠŠŠTITRE VŠŠACTES DE L’ÉTAT CIVILŠŠ Les autorités compétentes de l’état civil en France et lesŠprotonotaires au Québec délivrent sans frais des expéditionsŠlittérales ou des extraits des actes de l’état civil.ŠŠŠTITRE VIŠŠDEMANDES D’ENQUÊTE--PROTECTION DES MINEURS ET DES CRÉANCIERSŠD’ALIMENTSŠŠ 1. Les Autorités centrales peuvent, au titre de l’entraideŠjudiciaire, si rien ne s’y oppose, s’adresser des demandes deŠrenseignements ou d’enquêtes dans le cadre des procéduresŠciviles ou commerciales dont leurs autorités judiciaires sontŠsaisies et notamment se transmettre sans frais des expéditionsŠde décisions judiciaires.Š 2. Dans le cadre des procédures relatives à la garde ouŠtendant à la protection des mineurs, les Autorités centrales:Š a) se communiquent mutuellement, sur leur demande, tousŠrenseignements concernant les mesures prises sur la garde ou laŠprotection des mineurs, la mise en oeuvre de ces mesures et laŠsituation matérielle et morale de ces mineurs;Š b) se prêtent mutuellement entraide pour la recherche sur leurŠterritoire et la remise volontaire des mineurs déplacés lorsqueŠle droit de garde a été simplement méconnu;Š Lorsque le droit de garde est contesté, les AutoritésŠcentrales saisissent d’urgence leur autorité compétente pourŠprendre les mesures de protection nécessaires et pour statuerŠsur la demande de remise dont le mineur fait l’objet en tenantŠcompte de tous les éléments de la cause et notamment desŠdécisions et des mesures déjà prises par les autoritésŠjudiciaires françaises ou québécoises;Š c) coopèrent pour que soit organisé un droit de visite auŠprofit de celui des parents qui n’a pas la garde et que soientŠrespectées les conditions posées par leurs autorités respectivesŠpour la mise en oeuvre et le libre exercice de ce droit deŠvisite ainsi que les engagements pris par les parties à sonŠsujet.Š 3. Dans le cadre des procédures tendant au recouvrement desŠaliments à l’étranger, les Autorités centrales se prêtentŠmutuellement entraide pour la recherche et l’audition desŠdébiteurs d’aliments séjournant sur leur territoire et pour leŠrecouvrement volontaire des pensions alimentaires.ŠŠŠTITRE VIIŠŠRECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES DÉCISIONS RELATIVES À L’ÉTAT ETŠÀ LA CAPACITÉ DES PERSONNES ET NOTAMMENT À LA GARDE DES ENFANTSŠET AUX OBLIGATIONS ALIMENTAIRESŠŠ 1. Les décisions relatives à l’état et à la capacité desŠpersonnes et notamment à la garde des enfants et aux obligationsŠalimentaires rendues par des juridictions siégeantŠrespectivement en France et au Québec ont de plein droitŠl’autorité de la chose jugée en France et au Québec, si ellesŠréunissent les conditions suivantes:Š a) la décision émane d’une juridiction compétente selon lesŠrègles concernant les conflits de compétence admises sur leŠterritoire de l’autorité où la décision est exécutée;Š b) la décision a fait application de la loi applicable auŠlitige en vertu des règles de solution des conflits de loisŠadmises sur le territoire de l’autorité où la décision estŠexécutée;Š c) la décision d’après la loi de l’État où elle a été rendueŠne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire ou d’unŠpourvoi en cassation;Š d) les parties ont été régulièrement citées, représentées ouŠdéclarées défaillantes;Š e) la décision ne contient rien de contraire à l’ordre publicŠde l’autorité sur le territoire de laquelle elle est invoquée;Š f) un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmesŠfaits et ayant le même objet:Š -- n’est pas pendant devant une juridiction de l’autorité Š requise;Š -- n’a pas donné lieu à une décision rendue par une Š juridiction de l’autorité requise;Š -- n’a pas donné lieu à une décision rendue dans un État Š tiers, réunissant les conditions nécessaires à sa Š reconnaissance sur le territoire de l’autorité requise.Š 2. Les décisions relatives à l’état et à la capacité desŠpersonnes et notamment à la garde des enfants et aux obligationsŠalimentaires ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée deŠla part des autorités qui les ont reconnues conformément auxŠdispositions du paragraphe précédent qu’après avoir étéŠdéclarées exécutoires.Š 3. La procédure d’exequatur de la décision est régie par leŠdroit de l’autorité du lieu d’exécution. L’autorité judiciaireŠrequise se borne à vérifier si la décision dont l’exécution estŠdemandée remplit les conditions prévues à l’alinéa 1 du présentŠtitre sans procéder à aucun examen au fond de la décision.Š 4. La partie à l’instance qui invoque l’autorité d’uneŠdécision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire:Š a) une expédition de la décision réunissant les conditionsŠnécessaires à son authenticité;Š b) l’original de l’exploit de signification de la décision ouŠde tout autre acte qui tient lieu de signification;Š c) un certificat du greffier constatant qu’il n’existe contreŠla décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation;Š d) le cas échéant, une copie de la citation de la partie qui aŠfait défaut à l’instance, copie certifiée conforme par leŠgreffier de la juridiction qui a rendu la décision.Š 5. Les demandes tendant à obtenir l’exécution d’une décisionŠjudiciaire française ou québécoise statuant en matière de gardeŠdes enfants ou d’obligations alimentaires peuvent êtreŠacheminées par la voie des Autorités centrales.Š Fait à Québec, le 9 septembre 1977ŠŠMARC-ANDRÉ BÉDARD ALAIN PEYREFITTEŠMinistre de la justice Garde des sceauxŠdu Québec Ministre de la justiceŠ de France
1978, c. 20, annexe.