83. Toute personne a le droit d’être informée de l’existence, dans un fichier de renseignements personnels, d’un renseignement nominatif la concernant.
Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant.
Elle a le droit de recevoir communication des enregistrements de toute consultation de renseignements nominatifs la concernant dans un fichier de renseignements personnels et, le cas échéant, de la liste des personnes ou des catégories de personnes qui sont dispensées de l’obligation de s’enregistrer en vertu de l’article 75.
Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n’a pas le droit d’être informé de l’existence ni de recevoir communication d’un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier d’un établissement de santé ou de services sociaux.
1982, c. 30, a. 83; 1987, c. 68, a. 6.