5. Les organismes municipaux comprennent:1° une municipalité, une communauté métropolitaine, une régie intermunicipale, une société de transport en commun et l’Administration régionale Kativik;
2° tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent d’une municipalité et tout organisme dont le conseil d’administration est formé majoritairement de membres du conseil d’une municipalité;
2.1° tout organisme dont le conseil d’administration est formé d’au moins un élu municipal siégeant à ce titre et dont une municipalité ou une communauté métropolitaine adopte ou approuve le budget ou contribue à plus de la moitié du financement;
3° une société d’économie mixte constituée conformément à la Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S‐25.01) et un organisme analogue constitué conformément à une loi d’intérêt privé, notamment les personnes morales constituées en vertu des chapitres 56, 61 et 69 des lois de 1994, du chapitre 84 des lois de 1995 et du chapitre 47 des lois de 2004. Sont assimilés à des organismes municipaux, aux fins de la présente loi: l’Administration régionale Baie-James et tout organisme délégataire visé à l’article 126.4 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1). Toutefois, l’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM) ne sont pas des organismes municipaux.
1982, c. 30, a. 5; 1984, c. 42, a. 137; 1985, c. 32, a. 159; 1990, c. 57, a. 2; 1996, c. 2, a. 13; 1997, c. 41, a. 64; 1997, c. 44, a. 92; 1999, c. 40, a. 3; 2000, c. 56, a. 81; 2006, c. 22, a. 2; 2009, c. 26, a. 109; 2015, c. 8, a. 206; N.I. 2019-12-01.