120. La Commission fournit au ministre responsable de l’application de la présente loi tout renseignement et tout rapport financiers que celui-ci requiert sur ses activités.
En outre, la Commission transmet au ministre, sur demande, une copie des avis finals qu’elle transmet à un ministère ou à un organisme gouvernemental visé au premier alinéa de l’article 3 ainsi que des règles, rapports, prescriptions et ordonnances découlant de ses fonctions de surveillance.
1982, c. 30, a. 120; 2006, c. 22, a. 77; 2021, c. 252021, c. 25, a. 421.