63.3. Pour l’application de l’article 66, sont également des organismes partenaires:1° dans tous les cas, chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu à celui de l’organisme compétent;
2° en outre de ceux visés au paragraphe 1°, dans le cas où le règlement est lié au processus de modification ou de révision d’un plan métropolitain, chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la communauté métropolitaine.