2.16.Malgré l’article 2.9, la Communauté métropolitaine de Montréal et la Communauté métropolitaine de Québec peuvent tenir leurs assemblées publiques par l’intermédiaire d’une commission constituée en vertu, respectivement, de l’article 50 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01) ou de l’article 41 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02).