120. Le Bureau a pour fonctions:1° de préparer un manuel indiquant les règles applicables à la mise en marché des bois et d’autres produits forestiers;
2° de déterminer les volumes minimums de bois des forêts du domaine de l’État requis sur le marché libre pour évaluer la valeur marchande des bois;
3° d’identifier les secteurs d’intervention dont les bois feront l’objet de ventes sur le marché libre;
4° de réaliser les opérations relatives à la mise en marché des bois et d’autres produits forestiers des forêts du domaine de l’État;
5° d’établir un registre des enchérisseurs éligibles aux ventes sur le marché libre et de prévoir les frais et les conditions d’inscription ainsi que les cas d’exclusion au registre;
6° de fixer, lorsque requis, les prix de départ, les prix de réserve et les prix minimums reliés à la vente de bois ou de produits forestiers en tenant compte notamment des données d’étalonnage sur les coûts et les rendements d’activités d’aménagement forestier dont l’efficience est établie en fonction des sites et des conditions d’exploitation;
7° de vendre sur un marché libre des bois et d’autres produits forestiers des forêts du domaine de l’État et de conclure des contrats de vente aux conditions qu’il détermine;
8° de vendre sur un marché libre, à la demande du ministre, des garanties d’approvisionnement afin d’en évaluer leur valeur marchande;
9° de vendre sur un marché libre, à la demande d’un office de producteurs au sens de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) ou d’un organisme désigné en vertu de l’article 50 de cette loi, des produits des forêts privées visés par le plan conjoint appliqué par cet office ou cet organisme lorsque le plan le permet; 10° de colliger les données forestières, biophysiques, financières et économiques requises à l’évaluation de la valeur marchande des bois et d’autres produits forestiers des forêts du domaine de l’État et à l’évaluation des coûts et de la valeur des activités d’aménagement et des coûts des activités de protection des forêts;
11° d’évaluer les coûts et la valeur des activités d’aménagement et les coûts des activités de protection des forêts;
12° d’évaluer, par essence ou groupe d’essences, par qualité, par dimension et par zone, la valeur marchande des bois offerts en vente aux bénéficiaires d’une garantie d’approvisionnement selon les méthodes et la fréquence déterminées par le gouvernement par voie réglementaire et de fixer les taux applicables sur la base de cette évaluation;
13° d’évaluer la valeur de la redevance annuelle que doit payer le bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement selon la méthode déterminée par le gouvernement par voie réglementaire et de fixer le taux applicable sur la base de cette évaluation;
14° d’évaluer, lorsque requis par le ministre, la valeur marchande d’autres produits forestiers des forêts du domaine de l’État;
15° de définir, dans un manuel qu’il tient à jour, pour chacune des méthodes de mesurage déterminées par le gouvernement par voie réglementaire, l’ensemble des instructions applicables à chacune de ces méthodes, telles les différentes techniques de prise de mesure et d’échantillonnage, le contenu et la forme des diverses demandes ou autres types de formulaires de mesurage, d’inventaire et de transport des bois;
16° d’établir les règles relatives aux échantillonnages de bois des forêts du domaine de l’État et de les réaliser, de collecter les données recueillies lors de ces échantillonnages et de déterminer, à partir de ceux-ci, l’ensemble des facteurs de conversion permettant d’établir les volumes de bois à partir des pesées et mesures prises sur les bois abattus;
17° de procéder à la facturation des bois et d’autres produits forestiers des forêts du domaine de l’État et de percevoir les revenus de leur vente;
18° de prévenir et de détecter la collusion et d’initier les plaintes relatives à une telle collusion lorsqu’il a un doute raisonnable que des personnes ou organismes auraient agi de façon collusive;
19° d’exécuter tout autre mandat connexe à l’une des matières qui relève de ses fonctions confié par le ministre.