13. Aucune allocation n’est accordée pour un mois qui précède de plus de 11 mois celui où la demande d’allocation est faite, à l’exception toutefois de l’allocation à la naissance payable en vertu de l’article 8 dans le cas de l’adoption d’un enfant.
Une modification au montant de l’allocation familiale, de l’allocation pour jeune enfant ou de l’allocation à la naissance a effet à compter du mois ou du trimestre qui suit celui au cours duquel survient, dans la famille concernée, l’événement qui y donne lieu.
1973, c. 36, a. 12; 1989, c. 4, a. 2.