A-16.1 - Loi visant à aider à retrouver des personnes disparues

Texte complet
1. Pour l’application de la présente loi, une personne disparue s’entend d’une personne, à la fois:
1°  qui n’a pas été en contact avec les personnes qui seraient normalement en contact avec elle ou pour laquelle il est raisonnable de craindre pour sa sécurité ou sa santé dans les circonstances;
2°  qui est introuvable, malgré les efforts raisonnables ayant été faits par un corps de police pour la retrouver.
De plus, une personne qui accompagne une personne disparue s’entend d’une personne pour laquelle il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle accompagne une personne disparue qui est mineure ou en situation de vulnérabilité au sens du quatrième paragraphe de l’article 2 de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité (chapitre L-6.3).
2023, c. 20, a. 117.