A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
83.1.1. Outre les fonctions et les devoirs qui lui sont attribués par le chapitre II, la Commission des services juridiques doit veiller à ce que des services juridiques soient offerts à une partie non représentée, pour l’interrogatoire ou le contre-interrogatoire de l’autre partie ou d’un enfant, lorsqu’un tribunal ordonne la désignation d’un avocat conformément à l’article 278 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou ordonne qu’un enfant soit interrogé ou contre-interrogé par un avocat en vertu de l’article 85.4.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1).
2022, c. 22, a. 130.