A-13.1 - Loi sur l’aide au développement touristique

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30. Les montants versés au Fonds en vertu des articles 16 à 29 dont il prévoit ne pas avoir besoin à court terme pour le paiement de ses obligations résultant de l’article 27 sont déposés sans délai auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
1979, c. 34, a. 30.