89. Les conjoints sont tenus solidairement au remboursement d’un montant recouvrable en vertu des articles 86, 87 ou 88 et accordé en vertu d’un programme d’aide financière prévu au chapitre I, II ou V du titre II, que ce montant ait été accordé à titre d’adulte seul ou de famille comprenant un ou deux adultes.
Toutefois, n’est pas tenu au remboursement le conjoint d’une personne à qui une prestation a été accordée et qui démontre ne pas avoir reçu l’avis prévu par l’article 97 ou que la réclamation a pour motif l’acte ou l’omission de l’autre conjoint et qu’il ne pouvait raisonnablement connaître ce motif.
De même, n’est pas tenu au remboursement le conjoint qui démontre qu’il a été dans l’impossibilité de déclarer sa situation réelle en raison de la violence de son conjoint à son égard ou à l’égard d’un enfant à sa charge.
Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas, seul l’autre conjoint est débiteur de la totalité de la dette.
2005, c. 15, a. 89; 2016, c. 252016, c. 25, a. 321.