114. La demande de révision ne suspend pas l’exécution de la décision.
Toutefois, une prestation accordée en vertu d’un programme d’aide financière prévu au chapitre I, II, V ou VI du titre II, autre qu’une prestation spéciale, qui est réduite de plus de la moitié par une décision révisable est rétablie jusqu’à la décision en révision lorsque celle-ci n’est pas rendue dans les 10 jours ouvrables qui suivent l’un des jours suivants :1° celui où la personne est prête à présenter ses observations à l’appui de sa demande ou, s’il y a lieu, à produire des documents pour compléter son dossier, lorsqu’elle a demandé un délai pour ce faire ;
2° dans les autres cas, celui de la réception de la demande de révision ou celui de la prise d’effet de la décision si celui-ci est postérieur.
2005, c. 15, a. 114; 2016, c. 252016, c. 25, a. 351; 2018, c. 112018, c. 11, a. 161.