108. N’est pas révisable la décision rendue en vertu:1° d’une disposition du chapitre IV du titre II;
2° d’une disposition du chapitre V du titre II, à l’exception de l'article 83.5 ou des articles 83.11 à 83.13;
3° du programme prévu à l’article 106.1.
La personne visée par une décision mentionnée au premier alinéa peut, par écrit, dans les 30 jours, en demander la reconsidération par une autorité compétente au sein du ministère, sauf s’il s’agit d’une décision rendue en vertu de l’article 83.9.
2005, c. 15, a. 108; 2016, c. 252016, c. 25, a. 341.