1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:1° «centre sportif» : une installation ou un endroit aménagé et utilisé à des fins de manifestation sportive;
2° «manifestation sportive» : un événement, une compétition ou un spectacle à caractère sportif auquel participent des concurrents professionnels;
3° (paragraphe abrogé);
4° «organisme sportif» : un groupe de personnes physiques membres à titre individuel d’une fédération, ou un organisme, une association, une ligue ou un club formé en personne morale, pour l’organisation ou la pratique d’un sport;
5° «sport» : une activité physique exercée au niveau de l’initiation, de la récréation, de la compétition ou de l’excellence et comprenant une certaine forme d’entraînement, le respect de certaines règles de pratique, un encadrement, un contenu technique ou un temps de pratique.