E-14.2 - Loi sur les établissements d’hébergement touristique

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36. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les normes de catégorisation et de sous-catégorisation des établissements touristiques ainsi que les appellations sous lesquelles ils peuvent être désignés;
2°  déterminer les catégories et sous-catégories d’établissements touristiques qui ne sont pas assujetties à la présente loi ou à certaines dispositions de celle-ci;
3°  établir des normes de classification des établissements touristiques et déterminer les cas dans lesquels une classification peut être modifiée ou retirée;
4°  déterminer les conditions que doit remplir une personne qui demande un permis ou un renouvellement de permis;
5°  prescrire la forme et la teneur de la déclaration assermentée qui doit être produite par une personne qui demande un permis ou un renouvellement de permis en fonction des catégories et sous-catégories d’établissements touristiques;
6°  déterminer, le cas échéant, en fonction des catégories et sous-catégories d’établissements touristiques les attestations qu’une personne qui demande un permis ou un renouvellement de permis doit fournir ainsi que les circonstances où celles-ci sont exigibles;
7°  prescrire la forme et la teneur de la déclaration des prix de location des unités d’hébergement ou des sites pour camper que doit produire une personne qui demande un permis ou un renouvellement de permis et déterminer les droits exigibles lors d’une modification de la déclaration de ces prix;
8°  déterminer la forme, la teneur et les droits d’un permis ainsi que les cas où un permis peut être délivré pour une période de moins de douze mois;
9°  déterminer des normes d’aménagement en matière de sécurité, de salubrité, d’hébergement et de restauration pour chacune des catégories et sous-catégories d’établissements touristiques;
10°  déterminer les services minimums qui doivent être offerts aux clients pour chacune des catégories et sous-catégories d’établissements touristiques;
11°  prescrire la forme et la teneur des registres qui doivent être tenus dans chacune des catégories et sous-catégories d’établissements touristiques, et déterminer la durée de conservation de ces registres;
12°  déterminer des normes sur l’affichage des permis, de la classification, du taux de change des devises étrangères et des prix exigés des clients pour les repas et pour la location des unités d’hébergement ou des sites pour camper, selon le cas, pour chacune des catégories et sous-catégories d’établissements touristiques;
13°  déterminer pour chacune des catégories et sous-catégories d’établissements touristiques le montant maximum des sommes d’argent que l’exploitant d’un établissement touristique peut exiger d’un client à titre d’acompte en fonction de la durée du séjour et du prix des services qui lui sont offerts, et déterminer les conditions auxquelles l’exploitant peut retenir ces sommes d’argent;
14°  prescrire la forme et la teneur des enseignes et pictogrammes affichés à l’extérieur d’un bureau d’information touristique, et déterminer des normes sur l’affichage de ces enseignes et pictogrammes;
15°  déterminer parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation est punissable aux termes des paragraphes 5° et 6° de l’article 37.
Les normes d’aménagement adoptées en vertu du paragraphe 9° du premier alinéa qui s’appliquent à une pourvoirie sont préparées en collaboration avec le ministre responsable de l’application de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1).
1987, c. 12, a. 36.